Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 2. Les infractions de base

Art. 134. L'atteinte à l'intégrité sexuelle niveau 3

L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.

L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Niveau de peine
3 · prison de 3 à 5 ans toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 353
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-134

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