Art. 34. L'excès de légitime défense
Il y a excès de légitime défense lorsque la personne réagit de manière disproportionnée ou non nécessaire à une agression illégitime, grave et actuelle contre sa personne ou la personne d'un tiers et que cette réaction a été en relation causale directe avec l'intense émotion causée par l'agression.
Lorsque l'infraction est commise avec excès de légitime défense, la peine est remplacée par une peine de niveau 3 si une peine de niveau 8 ou 7 est prévue pour l'infraction commise, par une peine de niveau 2 si une peine de niveau 6, 5 ou 4 est prévue pour l'infraction commise et par une peine de niveau 1 si une peine de niveau 3 ou 2 est prévue pour l'infraction commise.
Lorsqu'une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction commise le juge doit prendre en considération cette cause d'excuse dans la fixation de la peine, laquelle peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction.