Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 1re. Les généralités

Art. 32. L'avis d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ou terroristes

Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction visée au livre II, titre 4, chapitre 1er ou une infraction portant atteinte à l'intégrité sexuelle ou au droit d'autodétermination sexuelle, le ministère public ou le juge saisi de la cause recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels ou terroristes en vue de déterminer la peine ou la mesure la plus adéquate.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministère public ou le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis motivé visé si ce n'est pas strictement nécessaire.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2026>

État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-32

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